Lorsque l’ONF présente le programme annuel de coupe à la commune, le conseil municipal peut choisir de commercialiser les bois ou d’en délivrer une partie. La délivrance peut être à la commune pour la construction de bâtiments communaux par exemple, on parle alors d’autoconsommation. La délivrance peut également se faire aux habitants pour du bois de chauffage à usage personnel (pas d'autre usage ni de revente possible) à hauteur de 25-30 stères par foyer maximum, on parle alors d’affouage.
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Le document qui cadre la pratique de l’affouage est le règlement d’affouage, signé par le bénéficiaire. Dès lors qu’aucune clause n’interdit de sortir son bois le dimanche, l’affouagiste a toute liberté de le faire. Si, au contraire, une clause du règlement d’affouage interdit de sortir les bois le dimanche, l’affouagiste devra respecter cette modalité.
L’affouage correspond à une délivrance de bois dont seul les résidents de la commune peuvent bénéficier (L. 243-1 à 3 et R. 243-1 à 3 du Code forestier). La délivrance de l’affouage n’est pas obligatoire et découle d’une décision du Conseil Municipal. Si le conseil décide la délivrance, ce droit s’applique à tous les résidents, sans distinction aucune et sans possibilité d’en interdire le bénéfice à l’un d’eux.
L’affouage doit être délivré à tous les résidents demandeurs, sans distinction aucune et quel que soit son mode de chauffage. De ce fait, la commune se doit de délivrer du bois de chauffage à un habitant, même si ce dernier ne se chauffe pas au bois, le droit d’usage considérant que ce bois peut être utilisé dans le cadre d’autres fonctions.
Il n’existe pas de définition stricte de la charbonnette. On considère communément qu’il s’agit de tous les bois d’un diamètre inférieur à 7 cm. Le Règlement National d’Exploitation Forestière préconise de laisser la charbonnette en forêt. La présence de ces bois au sol présente deux grands avantages : fertiliser les sols lors de leur décomposition et limiter le tassement lors de passage des engins sylvicoles. Lors de la vente de bois en cession, l’ONF conditionne les prélèvements de charbonnette en fonction de la sensibilité du sol au tassement : sur sol peu sensible, 2 prélèvements sont tolérés dans la vie du peuplement, sur sol moyennement sensible, un seul prélèvement est toléré, tandis que sur sol fragile, aucun prélèvement n’est toléré. Dans le cadre des affouages, si le prélèvement de charbonnette est autorisé, il est nécessaire de la préciser en rédigeant une clause complémentaire dans le règlement d’affouage.
La revente du bois de chauffage est interdite depuis 2010 (article L 243-1 et L 241-17 du code forestier). Le contrôle de ces activités illégales reste difficile, mais des outils permettent de limiter les risques de revente. Tout d’abord, il est conseillé de délivrer ou vendre des volumes de bois inférieur à 30 stères par foyer, permettant ainsi de subvenir aux besoins de chauffage tout en limitant les risques de revente. De plus, la surveillance, notamment des sites de ventes entres particuliers, permets souvent de déceler les bénéficiaires qui tentent de revendre leur bois.
En cas de commerce illégal, les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues pour du travail dissimulé par dissimulation d’activité. La peine maximale est un emprisonnement de 3 ans avec amende de 45 000 euros (5 ans et 75 000 € si un mineur est impliqué). En tant qu’Officier de police judiciaire, le Maire est habilité à constater les infractions.
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